JURISPRUDENCE
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Nullité absolue du bail commercial conclu par une société en formation

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Dans le droit fil d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, deux décisions récentes viennent rappeler qu’un bail conclu par une société en cours de formation et/ou en cours d’immatriculation est nul et de nullité absolue.

Avant son immatriculation, la société est dépourvue de personnalité morale et n’ayant pas d’existence juridique, elle est dépourvue de la capacité de contracter. 

L’article L 210-6 du code de commerce prévoit que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés et que les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.

Les conditions de validité du bail commercial conclu par une société en formation ?

Ainsi le bail ne doit pas être signé par une société X en cours de constitution ou en cours d’immatriculation, représentée par son gérant mais par les associés ou futurs associés au nom de la société en formation.

Les futurs associés doivent agir « pour le compte de la société en formation » en leur qualité d’associé afin de pouvoir engager la société elle-même une fois immatriculée, ou, à défaut de reprise de l’acte par la société, d’être engagés eux-mêmes.

L’engagement souscrit par une société dépourvue d’existence juridique étant nul de nullité absolue, il n’est pas susceptible de confirmation ou de ratification et son irrégularité ne peut pas être couverte par des actes d’exécution postérieurs à l’immatriculation.

La nullité du contrat ayant pour effet de placer les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, c’est l’expulsion qu’encourt le locataire.

CA Dijon 4 janvier 2022 n°20/01499

CA Douai 17 mars 2022 n°20/04258