Défaut d’immatriculation et droit au renouvellement du bail commercial
Pour pouvoir bénéficier du droit au renouvellement de son bail commercial à l’échéance du terme, le preneur doit impérativement être immatriculé, en tant que propriétaire du fonds à l’adresse des lieux loués, au Registre du commerce ou au répertoire des métiers.
Cette exigence doit être remplie à la date de la demande de renouvellement du bail ou à celle du congé donné par le bailleur ; dans le cas contraire, le bailleur pourra se prévaloir du défaut d’immatriculation pour refuser le droit au renouvellement.
Dans cette affaire, le locataire avait fait signifier une demande de renouvellement du bail à laquelle le bailleur avait répondu favorablement sur le principe tout en proposant une augmentation du loyer du bail commercial renouvelé.
Deux mois plus tard, le bailleur avait rétracté son acceptation et avait fait délivrer un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction au motif que la société locataire n’était pas immatriculée à l’adresse des lieux loués.
Par cet arrêt du 17 mars 2016, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir dit le congé régulier et ordonné l’expulsion du locataire.
Elle précise en outre que la connaissance par le bailleur du défaut d’immatriculation du preneur ne suffit pas à caractériser sa volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir des conditions auxquelles est subordonné le statut des baux commerciaux.
En d’autres termes, le bailleur peut toujours dénier au locataire le droit au renouvellement de son bail commercial et poursuivre son expulsion pour défaut d’immatriculation même si ce défaut d’immatriculation est connu de lui depuis plusieurs années.